Déclaration Universelle Des Droits De L'Homme (Traduction Privée)
Préambule
Attendu que la reconnaissance de la valeur inhérente à chaque membre de la famille humaine, ainsi que de ses droits égaux et inaliénables, constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde;
Attendu que l’indifférence et le mépris des droits de l’homme ont produit des actes de barbarie qui blessent la conscience de l’humanité, et que l’espérance la plus haute des peuples est l’avènement d’un monde où chacun pourra librement parler et croire, à l’abri de la peur et de la misère;
**Attendu qu’**il est indispensable que les droits de l’homme soient protégés par l’état de droit, afin que l’homme ne soit pas contraint de se révolter contre la tyrannie et l’oppression comme ultime recours;
**Attendu qu’**il est nécessaire de favoriser des relations d’amitié entre les nations;
Attendu que les peuples des Nations Unies ont réaffirmé dans la Charte leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont résolus à promouvoir le progrès social et de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande;
Attendu que les États membres se sont engagés à œuvrer de concert avec les Nations Unies pour assurer le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
**Attendu qu’**une conception commune de ces droits et de ces libertés est d’importance capitale pour la pleine réalisation de cet engagement;
Maintenant, donc,
L’Assemblée générale
Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun vers lequel doivent tendre tous les peuples et toutes les nations, afin que tout individu et tout organe de la société, ayant constamment cette Déclaration à l’esprit, s’emploient, par l’enseignement et l’éducation, à promouvoir le respect de ces droits et libertés, et à en assurer, par des mesures progressives sur les plans national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives—tant parmi les peuples des États membres eux-mêmes que parmi ceux des territoires relevant de leur juridiction.
Article premier
Tout être humain naît libre, et égal aux autres en dignité et en droits. Doué de raison et de conscience, il doit agir envers tous dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de l’ensemble des droits et des libertés énoncés dans la présente Déclaration, sans distinction d’aucune sorte—qu’il s’agisse de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, de l’opinion politique ou de toute autre opinion, de l’origine nationale ou sociale, de la fortune, de la naissance, ou de toute autre situation. En outre, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire auquel une personne appartient, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome, ou soumis de toute autre manière à une limitation de sa souveraineté.
Article 3
Toute personne a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Toute personne a le droit, en tout lieu, d’être reconnue comme une personne devant la loi.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit, sans discrimination, à l’égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration, ainsi que contre toute incitation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les tribunaux nationaux compétents, pour tout acte qui violerait les droits fondamentaux que lui reconnaissent la constitution ou la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue de façon équitable et publique par un tribunal indépendant et impartial, lequel statuera sur ses droits et obligations ou sur le bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle.
Article 11
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Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
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Nul ne sera condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a eu lieu, ne constituait pas une infraction pénale selon le droit national ou international. De même, aucune peine plus lourde que celle qui était applicable au moment de l’infraction ne sera infligée.
Article 12
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou atteintes.
Article 13
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Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur des frontières de chaque État.
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Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d’y revenir.
Article 14
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Toute personne a le droit, lorsqu’elle fuit des persécutions, de chercher un asile en d’autres pays et d’y bénéficier de l’asile.
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Ce droit ne peut être invoqué lorsque les poursuites sont véritablement fondées sur un crime de droit commun ou sur des actes contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
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Toute personne a droit à une nationalité.
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Nul ne sera arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
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Les hommes et les femmes ayant atteint l’âge nubile, sans aucune restriction fondée sur la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils jouissent de droits égaux à l’égard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
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Le mariage ne peut être contracté qu’avec le libre et plein consentement des deux futurs époux.
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La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État.
Article 17
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Toute personne a le droit de posséder des biens, seule ou en commun avec d’autres.
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Nul ne sera arbitrairement privé de ses biens.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit comprend la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté—seule ou en communauté avec d’autres, en public ou en privé—de manifester sa religion ou sa conviction par l’enseignement, la pratique, le culte et l’accomplissement des rites.
Article 19
Toute personne a droit à la liberté d’opinion et d’expression. Ce droit comprend la liberté d’avoir des opinions sans ingérence, et celle de chercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées par tout moyen, sans considération de frontières.
Article 20
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Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
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Nul ne peut être contraint d’appartenir à une association.
Article 21
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Toute personne a le droit de prendre part à la conduite des affaires publiques de son pays, directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
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Toute personne a droit à l’égal accès aux fonctions publiques de son pays.
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La volonté du peuple est le fondement de l’autorité publique. Cette volonté s’exprime par des élections périodiques et authentiques, au suffrage universel et égal, tenues au scrutin secret ou selon des procédures équivalentes garantissant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale et est fondée à obtenir—par l’effort national et la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque État—la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité.
Article 23
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Toute personne a droit au travail, au libre choix de son emploi, à des conditions de travail justes et favorables, et à la protection contre le chômage.
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Toute personne, sans aucune discrimination, a droit à un salaire égal pour un travail égal.
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Quiconque travaille a droit à une rémunération juste et favorable, suffisante pour assurer à lui-même et à sa famille une existence digne de la personne humaine, complétée, si nécessaire, par d’autres moyens de protection sociale.
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Toute personne a le droit de former et d’adhérer à des syndicats pour la protection de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs, notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
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Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour sa santé et son bien-être et ceux de sa famille—notamment l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux et les services sociaux nécessaires—ainsi qu’à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou de toute autre perte de moyens de subsistance dans des circonstances indépendantes de sa volonté.
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La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance particulières. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
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Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins aux niveaux élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès à l’enseignement supérieur est ouvert à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun.
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L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, et soutenir les activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
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Les parents ont le droit prioritaire de choisir le type d’éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
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Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et à ses bienfaits.
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Toute personne a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont elle est l’auteur.
Article 28
Toute personne a le droit de vivre dans un ordre social et international tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver leur plein accomplissement.
Article 29
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Toute personne a des devoirs envers la communauté, car c’est seulement au sein de celle-ci que le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
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Dans l’exercice de ses droits et la jouissance de ses libertés, toute personne n’est soumise qu’aux limitations fixées par la loi, et uniquement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui, et de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
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Ces droits et libertés ne peuvent en aucun cas être exercés contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne saurait être interprétée comme impliquant, pour un État, un groupe ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.